2011-08-16

John Stuart Mill - De la liberté 5/5


CHAPITRE V

APPLICATIONS

Les principes proclamés dans cet ouvrage doivent être admis plus généralement comme base pour une discussion de détails, avant qu'on puisse essayer avec quelque chance de succès de les appliquer aux diverses branches de la politique et de la morale. Le peu d'observations que je me propose de faire sur des questions de détails, sont destinées à éclaircir les principes plutôt qu'à les suivre dans leurs conséquences. Je n'offre pas tant des applications que des échantillons d'applications, lesquels peuvent servir à jeter plus de lumière sur le sens et les limites des deux maximes qui sont le fond de cet essai : en outre ces applications peuvent aider le jugement à prononcer avec équité, toutes les fois qu'on ne sait trop laquelle des deux maximes appliquer.

Voici maintenant ces maximes : 1° l'individu n'est pas responsable envers la société de ses actions, du moment où elles ne touchent les intérêts de personne autre que lui-même. Les conseils, l'instruction, la persuasion, l'isolement, si les autres jugent nécessaire pour leur propre bien de recourir à ce dernier moyen, telles sont les seules manières dont la société puisse légitimement témoigner son dégoût ou sa désapprobation de la conduite de l'individu ; 2° pour des actions estimées préjudiciables aux intérêts d'autrui, l'individu est responsable et peut être soumis aux punitions sociales ou légales, si la société juge les unes ou les autres nécessaires pour se protéger.

D'abord il ne faut nullement croire qu'un tort ou le risque d'un tort fait aux intérêts d'autrui puisse toujours justifier l'intervention de la société, parce qu'il peut seul la justifier dans certains cas. Dans un grand nombre de cas un individu en poursuivant un objet légitime cause nécessairement, et par suite légitimement, un tort ou une peine à d'autres individus, ou intercepte un bien qu'ils pouvaient raisonnablement espérer. De telles oppositions d'intérêts entre les individus proviennent souvent de mauvaises institutions, mais sont inévitables tant que ces institutions durent ; quelques-unes même seraient inévitables sous toute espèce d'institutions. Quiconque réussit dans une profession encombrée ou dans un concours, quiconque est préféré à un autre dans toute lutte pour un objet que deux personnes désiraient, tire un profit de la perte des autres, de leurs exertions frustrées et de leur désappointement. Mais c'est chose admise de tous : il vaut mieux, dans l'intérêt général de l'humanité, que les hommes continuent leurs poursuites, sans en être détournés par cette sorte de conséquences. En d'autres termes, la société ne reconnaît aux compétiteurs désappointés aucun droit légal ou moral à être exempts de cette espèce de souffrance : elle ne se sent appelée à intervenir que lorsque les moyens de succès employés sont de ceux que l'intérêt général ne peut permettre, savoir : la fraude ou l'escroquerie, et la violence.

Encore une fois commercer est un acte social. Quiconque entreprend de vendre une marchandise quelconque, fait là une chose qui touche les intérêts d'autrui et de la société en général ; donc, en principe, sa conduite encourt la juridiction de la société : en conséquence, on regardait autrefois comme du devoir des gouvernements, dans tous les cas de quelque importance, de fixer les prix et de régler les procédés de manufactures. Mais on reconnaît maintenant, quoique seulement après une longue lutte, qu'on assure plus efficacement le bon marché et la bonne qualité des denrées en laissant les producteurs et les vendeurs parfaitement libres, sans autre frein que l'égale liberté pour les acheteurs de se fournir ailleurs. Telle est la doctrine dite du libre échange qui repose sur des bases non moins solides mais autres que le principe de liberté individuelle proclamé dans cet essai. Les restrictions apportées au commerce ou à la production dans des vues de commerce sont à vrai dire des contraintes ; et toute contrainte, en tant que contrainte, est un mal : mais les contraintes en question touchent seulement à cette partie de la conduite humaine que la société a le droit de contraindre, et elles n'ont d'autre tort que celui de ne pas produire les résultats qu'on en attendait. Le principe de la liberté individuelle n'étant pas engagé dans la doctrine du libre échange, ne l'est pas davantage dans la plupart des questions qui s'élèvent au sujet des limites de cette doctrine : par exemple lorsqu'il s'agit de savoir quelle somme de contrôle public est admissible pour empêcher la fraude par falsification, ou jusqu'à quel point on doit imposer aux maîtres des précautions sanitaires ou des arrangements pour protéger les ouvriers employés à des occupations dangereuses. De telles questions ne comprennent des considérations de liberté qu'en ce sens qu'il vaut toujours mieux laisser les gens à eux-mêmes, cæteris paribus, que de les contrôler ; mais il est incontestable en principe qu'ils peuvent être légitimement contrôlés pour de semblables fins. D'un autre côté il y a des questions relatives à l'intervention publique dans le commerce qui sont essentiellement des questions de liberté : telles sont la loi du Maine, à laquelle on a déjà fait allusion, la prohibition de l'importation de l'opium en Chine, la restriction apportée à la vente des poisons, et en somme tous les cas où l'objet de l'intervention est de rendre le commerce de certaines denrées difficile ou impossible. Ces interventions sont répréhensibles comme étant des empiétements, non pas sur la liberté du producteur ou du vendeur, mais sur celle de l'acheteur.

Un de ces exemples, la vente des poisons, ouvre une nouvelle question, celle des limites convenables de ce qu'on peut appeler les fonctions de police ; il s'agit de savoir jusqu'à quel point on peut légitimement empiéter sur la liberté, pour empêcher des crimes ou des accidents. C'est une des fonctions incontestées du gouvernement de prendre des précautions contre le crime avant qu'il ait été commis, aussi bien que de le découvrir et de le punir une fois commis. Cependant on peut abuser beaucoup plus facilement, au préjudice de la liberté, de la fonction préventive du gouvernement que de la fonction qui consiste à punir : car il est à peine une portion de la liberté légitime d'action d'un être humain qui ne puisse être représentée, et à bon droit, comme augmentant les facilités de commettre un délit quelconque. Néanmoins, si une autorité publique ou même un simple particulier voyent une personne se préparer évidemment à commettre un crime, ils ne sont pas obligés de demeurer spectateurs inactifs jusqu'à ce que le crime soit commis, mais ils peuvent intervenir et l'empêcher.
Si on n'achetait des poisons ou si on ne s'en servait jamais que pour empoisonner, il serait juste d'en défendre la fabrication et la vente. On peut cependant en avoir besoin pour des motifs non-seulement innocents mais utiles, et la loi ne peut imposer des restrictions dans un cas sans que l'autre s'en ressente. Encore une fois, c'est affaire d'autorité publique de prévenir des accidents. Si un officier public ou n'importe qui voyait une personne sur le point de traverser un pont qu'on sait n'être pas sûr et qu'il n'y eût pas le temps de l'avertir du danger qu'elle coure, on pourrait la saisir et la faire reculer de force, sans violation aucune de sa liberté : car la liberté consiste à faire ce qu'on désire, et cette personne ne désire pas tomber à la rivière. Néanmoins, quand il n'y a pas la certitude, mais seulement le risque du danger, la personne elle-même peut seule juger de la valeur du motif qui la pousse à courir ce risque. Dans ce cas, par conséquent (à moins que ce ne soit un enfant, ou que la personne n'ait le délire ou ne soit dans un état d'excitation ou de distraction incompatible avec l'usage complet de ses facultés), on devrait selon moi l'avertir seulement du danger et ne pas l'empêcher par la force de s'y exposer. De telles considérations appliquées à une question comme la vente des poisons, peuvent nous aider à décider lesquels des divers modes possibles de règlements sont ou ne sont pas contraires au principe. Par exemple, on peut imposer sans violation de liberté une précaution telle que d'étiqueter la drogue de manière à en faire connaître la propriété dangereuse : il n'est pas possible que l'acheteur désire ignorer les qualités vénéneuses de la chose qu'il achète. Mais exiger constamment le certificat d'un médecin rendrait quelquefois impossible et toujours dispendieux d'obtenir l'article pour des usages légitimes.

Selon moi, la seule manière dont on puisse rendre difficiles les empoisonnements (sans violer la liberté de ceux qui ont besoin des substances vénéneuses pour un autre fin) consiste en ce que Bentham appelle dans son langage si bien approprié, un témoignage préexigé (preappointed). Rien n'est si commun dans les contrats. Il est ordinaire et juste, lorsqu'on fait un contrat, que la loi, qui en imposera l'accomplissement, y mette pour condition l'observance de certaines formalités, telles que les signatures, l'attestation de témoins, etc., afin qu'en cas de dispute subséquente on puisse avoir la preuve que le contrat a été fait réellement et dans des circonstances qui n'avaient rien pour le rendre légalement nul. L'effet de ces précautions est de rendre très-difficiles les contrats fictifs ou les contrats faits dans des conditions qui, si elles étaient connues, en détruiraient la validité. On pourrait imposer de semblables précautions pour la vente des articles propres à devenir des instruments de crimes. Par exemple on pourrait exiger du vendeur qu'il inscrivît sur un registre la date exacte de la vente, le nom et l'adresse de l'acheteur, la qualité et la quantité précise vendues, et la réponse reçue au sujet de ce qu'on prétendait en vouloir faire. Quand il n'y a pas de prescription médicale, on pourrait exiger la présence d'un tiers, pour constater l'identité de l'acheteur si plus tard on avait quelque raison de croire que l'article a été employé d'une façon criminelle. De tels règlements ne seraient pas en général un empêchement matériel à obtenir l'article, mais un empêchement très-considérable à en faire un usage illicite et impuni.

Le droit inhérent à la société d'opposer aux crimes des précautions antérieures, suggère des restrictions évidentes à cette maxime que les torts purement personnels ne sont pas matière à prévention ou à punition. L'ivrognerie, par exemple, dans les cas ordinaires, n'est pas un sujet convenable d'intervention législative ; mais je trouverais parfaitement légitime qu'un homme convaincu d'avoir commis quelque violence envers autrui sous l'influence de l'ivresse fût placé sous le coup de dispositions spéciales ; que si plus tard on le trouvait ivre il fût sujet à une pénalité ; et que si dans cet état il commettait une autre offense, la punition de cette nouvelle offense fût plus sévère. Une personne qui s'enivre lorsque l'ivresse la pousse à nuire aux autres, commet un crime envers les autres ; de même l'oisiveté, excepté chez une personne qui reçoit un traitement du public, ou bien lorsque ce vice constitue la violation d'un pacte, ne peut sans tyrannie devenir l'objet des punitions légales. Mais si par oisiveté ou par quelqu'autre cause facile à éviter un homme manque à un de ses devoirs légaux envers autrui, comme d'entretenir ses enfants, il n'y a pas de tyrannie à le forcer de remplir ce devoir par un travail obligatoire, s'il n'existe pas d'autre moyen.

En outre, il y a beaucoup d'actes qui n'étant directement nuisibles qu'à leurs auteurs, ne devraient pas être légalement interdits, mais qui, commis en public, deviennent une violation des bonnes mœurs, et passant ainsi dans la catégorie des offenses envers autrui, peuvent en toute justice être défendues. Tels sont les outrages envers la décence, sur lesquels il n'est pas nécessaire de s'appesantir, d'autant plus qu'ils n'ont qu'un rapport indirect avec notre sujet, la publicité n'étant pas un moindre grief dans le cas de mainte action qui n'est pas blâmable en elle-même ni tenue pour telle.

Il y a une autre question à laquelle il faut trouver une réponse qui s'accorde avec les principes posés ici. Il est des cas de conduite personnelle tenus pour blâmables, mais que le respect de la liberté empêche la société de prévenir ou de punir, parce que le mal qui en résulte directement retombe tout entier sur l'agent. Doit-on laisser à d'autres personnes la liberté de conseiller ou d'entraîner à faire ce que fait librement l'agent ? La question n'est pas sans difficulté. Le cas d'une personne qui en sollicite une autre à faire un acte, n'est pas, à strictement parler, un cas de conduite personnelle. Donner des conseils ou offrir des tentations à quelqu'un, est un acte social et peut par conséquent, ainsi que toute action en général qui touche les autres, être regardé comme soumis au contrôle social. Mais un peu de réflexion corrige la première impression, en démontrant que si le cas n'est pas strictement compris dans la définition de la liberté individuelle, néanmoins on peut lui appliquer les raisons sur lesquelles se fonde le principe de cette liberté. Si l'on doit permettre aux gens, dans ce qui ne touche qu'eux-mêmes, de faire ce qui leur paraît le mieux à leurs risques et périls, ils doivent être également libres de se consulter l'un l'autre sur ce qu'il est convenable pour eux de faire, d'échanger des opinions, de donner et de recevoir des suggestions. On doit pouvoir conseiller tout ce qu'il est permis de faire. La question n'est douteuse que si l'instigateur tire un profit personnel de son conseil, s'il fait son métier pour vivre ou pour s'enrichir, d'encourager ce que la société et l'État regardent comme un mal. Alors à la vérité, un nouvel élément de complication est introduit : à savoir l'existence d'une classe de personnes dont l'intérêt est opposé à ce qu'on regarde comme le bien public, et dont la manière de vivre est basée sur un parti pris de faire obstacle à ce bien. Est-ce ou non un cas d'intervention ? Ainsi la corruption des mœurs et le jeu doivent être tolérés, mais une personne doit-elle être libre de faire un métier tel que d'encourager cette corruption ou de tenir une maison de jeu ? Le cas est un de ceux qui se trouvent sur l'extrême limite des deux principes, et l'on ne voit pas tout d'abord auquel il appartient réellement. Il y a des arguments de part et d'autre.

On peut dire en faveur de la tolérance, que le seul fait de prendre une chose comme métier et de vivre ou de s'enrichir en la faisant, ne peut rendre criminel ce qui autrement serait admissible, que l'acte doit être ou toujours permis ou toujours défendu, que si les principes que nous avons soutenus jusqu'ici sont justes la société, comme société, n'a pas à se mêler de déclarer mal ce qui ne regarde que l'individu : elle ne peut aller plus loin que la dissuasion, et une personne doit être aussi libre de persuader qu'une autre de dissuader.

On peut dire en faveur du principe opposé que quoique l'État n'ait pas le droit de décider par voie d'autorité, avec le projet d'empêcher ou de punir, que telle ou telle conduite purement personnelle est bonne ou mauvaise, il est toutefois fondé à prétendre que la question est au moins douteuse. Ceci étant, ajoute-t-on, l'État ne peut faire mal en essayant de détruire l'influence d'instigateurs qui n'agissent pas d'une façon désintéressée et impartiale, qui ont un intérêt direct d'un côté (le mauvais côté, à ce que pense l'État), et qui, de leur propre aveu, poussent vers ce côté dans des vues toutes personnelles. De plus, à coup sûr il ne peut y avoir rien de perdu, aucun bien de sacrifié, à faire en sorte que les gens fassent leur choix, sagement ou sottement, mais d'eux-mêmes, sans être séduits ni poussés par des personnes qui y trouvent leur profit. Ainsi, peut-on nous dire, quoique les statuts sur les jeux illicites soient insoutenables en théorie, quoique tout le monde doive être libre de jouer chez soi, ou chez les autres, ou dans quelque lieu de réunion fondé par souscription et ouvert seulement aux membres et à leurs visiteurs, néanmoins il ne faut pas permettre les maisons de jeux publiques. Il est vrai que la défense n'est jamais efficace, de quelques pouvoirs que soit armée la police, et que les maisons de jeux peuvent toujours être maintenues sous d'autres prétextes, mais elles sont obligées de conduire leurs opérations avec un certain degré de secret et de mystère, de façon à ce que personne n'en sache rien que ceux qui recherchent ces maisons ; la société ne doit pas demander plus que cela.

Ces arguments ont une force considérable. Je ne me risquerai pas à décider s'ils suffisent pour justifier l'anomalie morale qu'il y a à punir l'accessoire quand le principal est et doit être libre, à mettre en prison par exemple, celui qui tient la maison de jeu mais non le joueur lui-même.

On devrait encore moins, sur de semblables motifs, intervenir dans les opérations communes de vendre et d'acheter. Presque tout ce qu'on achète ou ce qu'on vend peut servir à faire des excès, et les vendeurs ont un intérêt pécuniaire à encourager ces excès ; mais là-dessus on ne peut baser un argument en faveur, par exemple, de la loi du Maine, parce que les marchands de boissons fortes, quoiqu'intéressés à l'abus, sont indispensables à cause de l'usage légitime de ces boissons. Cependant l'intérêt qu'ont ces commerçants à favoriser l'intempérance est un mal réel, et justifie l'État lorsqu'il impose des restrictions et exige des garanties, qui sans cela seraient des empiètements sur la liberté légitime.

Ce qui fait encore question, c'est de savoir si l'État, tandis qu'il tolère une conduite qu'il estime contraire aux plus précieux intérêts de l'agent, ne doit pas néanmoins la décourager indirectement ; si, par exemple, il ne devrait pas prendre des mesures pour rendre l'ivrognerie plus dispendieuse ou plus rare en limitant le nombre des endroits de vente. Là-dessus, comme sur la plupart des questions pratiques, il faut faire une foule de distinction. Frapper d'un impôt les boissons fortes, c'est une mesure qui diffère bien peu de leur prohibition complète et elle n'est justifiable que si la prohibition l'est elle-même. Toute augmentation de prix est une prohibition pour ceux qui ne peuvent atteindre le nouveau prix, et quant à ceux qui le peuvent, ils subissent une pénalité pour satisfaire un goût particulier. Le choix de leurs plaisirs et leur manière de dépenser leur revenu, après qu'ils ont rempli leurs obligations légales et morales envers l’État et les individus, ne regardent qu'eux-mêmes et ne doivent dépendre que de leur jugement. À première vue, ces considérations peuvent paraître condamner le choix des boissons fortes comme sujet spécial d'impôt dans des vues fiscales. Mais il faut se rappeler que l'impôt à cette fin est absolument inévitable, que dans beaucoup de pays il doit être en grande partie indirect, que par conséquent l’État ne peut faire autrement que d'imposer certains articles de consommation, d'une façon qui pour quelques personnes peut être prohibitoire. Il est donc du devoir de l’État d'examiner avant de mettre des taxes de quelles denrées les consommateurs peuvent le mieux se passer, et a fortiori de choisir de préférence celles qui selon lui peuvent être nuisibles à moins que l'usage n'en soit très-modéré. C'est pourquoi il est non-seulement admissible mais bon de mettre sur les boissons fortes l'impôt le plus élevé, en supposant que l'État ait besoin de tout le revenu que cet impôt produit.

La question de savoir s'il faut faire de la vente de ces denrées un privilège plus ou moins exclusif, doit être résolue différemment suivant les motifs auxquels on veut que la restriction soit subordonnée. Il faut, dans tous les endroits publics, la contrainte d'une police, et principalement dans les endroits de cette espèce où se commettent volontiers des offenses envers la société. Donc, il est convenable de n'accorder la permission de vendre ces denrées (du moins pour être consommées sur-le-champ) qu'à des personnes dont la respectabilité de conduite est connue ou garantie ; on doit en outre régler les heures d'ouverture et de fermeture comme l'exige la surveillance publique, et retirer la permission si des violations de la paix publique sont commises à plusieurs reprises, grâce à la connivence ou à l'incapacité de celui qui tient la maison, ou si cette maison devient un rendez-vous pour des gens qui sont en insurrection contre la loi. Je ne trouve pas toute autre restriction justifiable en principe. Par exemple, la limitation du nombre des cabarets pour en rendre l'accès plus difficile et diminuer les tentations, non seulement expose tout le monde à une gêne, parce que quelques personnes abuseraient de la facilité, mais encore ne convient qu'à un état de société dans lequel les classes ouvrières sont traitées ouvertement comme des enfants ou des sauvages et placées sous une éducation de contrainte, faite pour préparer leur future admission aux privilèges de la liberté. Ceci n'est pas le principe d'après lequel les classes ouvrières sont gouvernées dans tout pays libre, et quiconque estime la liberté à sa juste valeur ne consentira jamais à ce qu'elles soient gouvernées ainsi, à moins qu'on n'ait épuisé tout en vain pour les former à la liberté et les gouverner comme les hommes libres, et qu'on n'ait obtenu la preuve définitive qu'elles ne peuvent être gouvernées que comme des enfants. Le simple exposé de l'alternative, montre l'absurdité qu'il y aurait à supposer que de tels efforts aient été faits dans aucun cas dont il faille nous occuper ici. C'est seulement parce que les institutions de notre pays sont un tissu de contradiction, qu'on y voit mettre en pratique des choses appartenant au système du gouvernement despotique ou paternel, comme on l'appelle, tandis que la liberté générale de nos institutions empêche d'exercer le contrôle nécessaire pour rendre la contrainte vraiment efficace comme éducation morale.

On a démontré dans les premières pages de cet essai, que la liberté de l'individu dans des choses qui ne touchent que lui, implique la liberté pour quelque nombre que ce soit d'individus, de régler par une convention mutuelle des choses qui les regardent tous conjointement et qui n'en regardent pas d'autres. La question ne présente pas de difficulté aussi longtemps que la volonté des personnes intéressées reste la même ; mais comme cette volonté peut changer, il est souvent nécessaire, même dans des choses qui ne concernent uniquement que ces personnes, qu'elles prennent des engagements vis-à-vis les unes les autres ; et ceci étant fait, il est convenable comme règle générale que ces engagements soient tenus. Néanmoins il est probable que dans les lois de chaque pays cette règle générale a quelques exceptions. Non-seulement les gens ne sont pas tenus de remplir des engagements qui violent les droits d'un tiers, mais on regarde quelquefois comme une raison suffisante pour les relever d'un engagement, qu'il leur soit nuisible. Par exemple, dans notre pays et dans la plupart des pays civilisés, un engagement par lequel une personne se vendrait ou consentirait à être vendue comme esclave serait nul et sans valeur ; ni la loi, ni l'opinion ne l'imposerait. Le motif qu'on a pour borner ainsi le pouvoir d'un individu sur lui-même est apparent, et on le voit très-clairement dans ce cas extrême. La raison pour laquelle on ne se mêle pas (à moins que ce ne soit au profit des autres) des actions volontaires d'une personne, c'est la considération qu'on a pour sa liberté. Le choix volontaire d'un homme prouve que ce qu'il choisit ainsi est désirable, ou tout au moins supportable pour lui, et après tout on ne peut assurer mieux son bonheur qu'en lui permettant de le chercher où il le trouve. Mais en se vendant comme esclave un homme abdique sa liberté, il abandonne tout usage futur de cette liberté après cet acte unique. Donc il détruit dans son propre cas la raison pour laquelle on le laissait libre de disposer de lui-même. Il n'est plus libre, et au lieu de cela il est dès lors dans une position où l'on ne peut plus présumer qu'il demeure volontairement. Le principe de liberté ne peut pas exiger qu'il soit libre de n'être pas libre. Ce n'est pas liberté que de pouvoir renoncer à sa liberté. Ces raisons dont la force paraît si bien dans ce cas particulier, peuvent évidemment s'appliquer dans beaucoup d'autres cas ; cependant elles rencontrent partout des bornes, car les nécessités de la vie exigent continuellement, non pas que nous renoncions à notre liberté, mais que nous consentions à la voir limiter de telle ou telle façon. Le principe qui demande la liberté d'action la plus complète pour tout ce qui ne touche que les agents, exige que ceux qui se sont engagés envers une autre personne pour des choses n'intéressant aucun tiers, puissent se dégager l'un l'autre ; et même sans cette libération volontaire il n'y a peut-être pas de contrats ou d'engagements, à moins que ce ne soit à propos d'argent, dont on puisse oser dire qu'on ne devrait pas avoir la liberté de les rétracter. Le baron de Humboldt, dans l'excellent ouvrage que j'ai déjà cité, déclare que selon lui les engagements qui impliquent des relations ou des services personnels, ne devraient jamais être obligatoires que pour un temps limité, et que le plus important de ces engagements, le mariage, ayant cette particularité que son but est manqué à moins que les sentiments des deux parties ne s'accordent avec ce but, il ne devrait falloir rien de plus pour l'annuler, que la volonté déclarée de chacune des parties. Ce sujet est trop important et trop compliqué pour être discuté entre parenthèse, et je ne fais que l'effleurer par manière d'illustration. Si la concision et la généralité de la dissertation de Humboldt, ne l'avait pas obligé sur ce sujet à se contenter d'énoncer sa conclusion, sans discuter les prémisses, il aurait reconnu sans aucun doute que la question ne peut pas être décidée d'après des raisons aussi simples que celles qu'il se borne à donner. Quand une personne, ou par une promesse expresse ou par sa conduite, en a encouragé une autre à compter qu'elle agira d'une certaine façon, à fonder des espérances, à faire des calculs, à arranger une portion de sa vie sur cette supposition, cette personne s'est créé envers l'autre une nouvelle série d'obligations morales qui, en fait, peuvent être foulées aux pieds, mais qui ne peuvent être ignorées. De plus, si les relations entre deux parties contractantes ont été suivies de conséquences pour d'autres, si elles ont placé des tiers dans une position particulière, ou si, comme dans le cas du mariage, elles ont donné naissance à des tiers, les deux parties contractantes ont vis-à-vis de ces tiers des obligations dont l'accomplissement sera grandement affecté par la continuation ou la rupture de leurs relations.

Il ne s'en suit pas, et je ne puis pas admettre que ces obligations aillent jusqu'à exiger l'accomplissement du contrat, au prix du bonheur de la partie résistante ; mais elles sont un élément nécessaire dans la question, et même si Humboldt soutient qu'elles ne doivent pas faire de différence dans la liberté légale qu'ont les parties de se délier de leur engagement (et je prétends aussi qu'elles ne devraient pas faire beaucoup de différence), ces obligations font nécessairement une grande différence dans la liberté morale. Une personne est obligée de peser tout ceci avant de se résoudre à une mesure qui peut tant affecter les intérêts d'autrui, et si elle n'accorde pas la considération voulue à ces intérêts, elle est moralement responsable des conséquences funestes. Si j'ai fait des remarques d'une telle évidence, c'est afin de mieux éclaircir le principe général de la liberté, et non pas parce qu'elles sont nécessaires sur cette question qui, au contraire, est toujours discutée comme si l'intérêt des enfants était tout et celui des grandes personnes rien.

J'ai déjà observé que grâce à l'absence de principes généraux reconnus, la liberté est souvent accordée là où elle devrait être refusée, et vice versa ; et un des cas où le sentiment de la liberté est le plus fort dans le monde Européen moderne, est un cas où selon moi il est totalement déplacé. Une personne doit être libre de faire ce qui lui plaît pour ses propres affaires ; mais elle ne doit pas être libre de faire ce qui lui plaît lorsqu'elle agit pour un autre, sous prétexte que les affaires de cet autre sont les siennes propres. L'État, tandis qu'il respecte la liberté de chaque individu dans ce qui ne regarde que cet individu, est obligé de surveiller avec soin la façon dont il use du pouvoir qui lui est accordé sur d'autres individus. Cette obligation est presque complétement négligée dans le cas des relations de famille ; un cas qui, vu son influence directe sur le bonheur humain, est plus important que tous les autres mis ensemble. Il n'y a pas besoin d'insister ici sur le pouvoir presque despotique des maris sur leurs femmes, parce qu'il ne faudrait rien de plus pour détruire complétement ce mal que d'accorder aux femmes les mêmes droits et la même protection de la part de la loi qu'à toute autre personne, et puis parce que sur ce sujet les défenseurs de l'injustice établie ne se servent pas de l'excuse de la liberté, mais se présentent hardiment comme les champions du pouvoir. C'est dans le cas des enfants que des notions de liberté appliquées mal à propos sont un obstacle réel à ce que l'État accomplisse ses devoirs. On croirait presque que les enfants d'un homme font littéralement (et non pas au figuré) partie de lui-même, tant l'opinion est jalouse de la moindre intervention de la loi entre les enfants et l'autorité exclusive et absolue des parents. Les hommes la voyent de plus mauvais œil qu'aucun autre empiétement sur leur liberté d'action, tant ils attachent plus de prix généralement au pouvoir qu'à la liberté. Voyez par exemple ce qui se passe pour l'éducation. N'est-il pas presqu'évident que l'État devrait exiger de tous les citoyens, et même leur imposer, une certaine éducation ?

Néanmoins chacun craint de reconnaître et de proclamer cette vérité. À vrai dire, personne ne le nie ; c'est un des devoirs les plus sacrés des parents (ou, selon la loi et l'usage actuel, du père) après avoir donné naissance à un être humain, d'élever cet être de façon à ce qu'il soit capable de remplir toutes ses obligations envers les autres et envers lui-même. Mais tandis qu'on déclare à l'unanimité que tel est le devoir du père, personne à peine en Angleterre ne supporterait l'idée qu'on l'obligeât à l'accomplissement de ce devoir. Au lieu d'exiger qu'un homme fasse quelqu'exertion ou quelque sacrifice pour assurer une éducation à son enfant, on le laisse libre d'accepter ou de refuser cette éducation, quand on la lui procure gratis. Il n'est pas encore reconnu que mettre au monde un enfant, sans être sûr de pouvoir non-seulement le nourrir, mais encore instruire et former son esprit, est un crime moral et envers la société et envers le malheureux rejeton, et que si le parent ne remplit pas cette obligation, l’État devrait veiller à la faire remplir, autant que possible, à la charge du parent.

Si l'obligation d'imposer l'éducation universelle était une fois admise, cela mettrait fin aux difficultés sur ce que l’État doit enseigner et sur la façon dont il doit l'enseigner ; difficultés qui, pour le moment, font du sujet un véritable champ de bataille pour les sectes et les partis. On perd ainsi à se quereller sur l'éducation un temps et une peine qui devraient être employés à donner cette éducation.

Si le gouvernement se décidait à exiger pour tous les enfants une bonne éducation, il s'éviterait la peine de leur en fournir une. Il pourrait laisser les parents libres de faire élever les enfants où et comme ils voudraient, et suivant les circonstances, soit aider à payer, soit même payer entièrement les frais d'école. Les objections qu'on oppose avec raison à l'éducation de l’État, ne portent pas sur ce que l’État impose l'éducation mais sur ce qu'il se charge de diriger cette éducation, ce qui est une chose totalement différente. Que toute l'éducation ou la plus grande partie de l'éducation d'un peuple soit mise aux mains de l’État, je m'efforcerais de m'y opposer autant que qui que ce soit. Tout ce qu'on a dit de l'importance de l'individualité de caractère et de la diversité d'opinions et de manière de vivre, implique l'égale importance de la diversité d'éducation.

Une éducation générale donnée par l’État, n'est autre chose qu'une combinaison pour jeter tous les hommes dans le même moule, et comme le moule dans lequel on les jette est celui qui plaît au pouvoir dominant (que ce soit un monarque, une théocratie, une aristocratie ou la majorité de la génération existante), plus ce pouvoir est efficace et puissant, plus il établit un despotisme sur l'esprit qui tend naturellement à s'étendre sur le corps. Une éducation établie et contrôlée par l'État ne devrait exister, si elle existait, que comme expérience, entourée de concurrences et faite seulement pour les stimuler et les maintenir à un certain degré de perfection ; excepté quand la société, en général, est si arriérée qu'elle ne pourrait pas ou ne voudrait pas se procurer des moyens convenables d'éducation : alors, dis-je, la puissance publique, ayant à choisir entre deux maux, peut suppléer les écoles et les universités, de même qu'elle peut faire l'office des compagnies par actions dans un pays où l'entreprise privée n'existe pas sous une forme qui lui permette d'entreprendre de grands ouvrages d'industrie. Mais, en général, si le pays renferme un nombre suffisant de personnes capables de donner l'éducation sous les auspices du gouvernement, ces mêmes personnes pourraient et voudraient donner une éducation également bonne sur la base du principe volontaire, s'il était entendu qu'elles seraient assurées d'une rémunération établie par une loi rendant l'éducation obligatoire, et garantissant l'assistance de l'État à ceux qui seraient incapables de la payer.

La seule manière d'exécuter la loi serait d'examiner publiquement tous les enfants dès le plus jeune âge. On pourrait fixer un âge où tout enfant serait examiné pour vérifier si il (ou elle) sait lire. Si un enfant s'en montrait incapable, le père, à moins qu'il n'eût des motifs d'excuses suffisants, pourrait être soumis à une amende modérée qu'il devrait gagner au besoin par son travail, et l'enfant pourrait être mis à l'école à ses frais.

Une fois chaque année on pourrait renouveler l'examen et en étendre graduellement le sujet, afin de rendre virtuellement obligatoire et d'entretenir la connaissance universelle d'un certain minimum de science générale. Outre ce minimum, il y aurait des examens volontaires sur toute espèce de sujets à la suite desquels tous ceux qui seraient parvenus à un certain progrès, auraient droit à un certificat. Pour empêcher l'État d'exercer par ces moyens une influence nuisible sur l'opinion, la science exigée (outre les parties purement élémentaires du savoir, comme les langues et leur usage) pour passer un examen même de l'ordre le plus élevé devrait consister exclusivement en faits et en sciences positives. Les examens sur la religion, la politique ou tout autre sujet de discussion, ne porteraient pas sur la vérité ou la fausseté des opinions, mais sur ce fait que telle ou telle opinion est professée d'après tels motifs, par tels auteurs ou telles écoles ou telles églises. D'après ce système, la génération naissante ne serait pas pire, par rapport à toutes les vérités discutées, qu'elle ne l'est à présent ; on ferait des hommes ce qu'ils sont maintenant, ou des partisans de la religion dominante ou des dissidents ; seulement l’État prendrait soin que dans l'un ou l'autre cas ils fussent instruits. Il n'y aurait pas d'obstacle à ce qu'on leur enseignât la religion, si les parents le voulaient, aux écoles où on leur enseigne tout le reste.

Tous les efforts de l’État pour influencer le jugement des citoyens sur des sujets discutés sont nuisibles ; mais l’État peut parfaitement offrir d'assurer et de certifier qu'une personne possède la science nécessaire pour rendre son opinion sur un sujet donné, digne d'attention. Il n'en vaudrait que mieux pour un étudiant en philosophie de pouvoir subir un examen et sur Locke et sur Kant, n'importe lequel il adopte, et quand même il n'adopterait ni l'un ni l'autre ; et il n'y pas raisonnablement d'objection à examiner un athée sur les preuves du christianisme, pourvu qu'il ne soit pas obligé d'en faire une profession de foi. Cependant les examens sur les branches les plus élevées de la science devraient, suivant moi, être tout à fait facultatifs. Ce serait accorder un pouvoir trop dangereux aux gouvernements que de leur permettre de fermer l'entrée de toutes les carrières, même de l'enseignement, sous prétexte qu'on ne possède pas à un degré suffisant les qualités requises ; et je pense avec Guillaume de Humboldt que les grades ou les autres certificats publics de connaissances scientifiques ou professionnelles devraient être accordés à tous ceux qui se présentent à l'examen et qui le passent avec succès, mais que de tels certificats ne devraient donner d'autre avantage sur des rivaux que la valeur qu'y attache l'opinion publique.

On voit là un cas où, par suite de notions de liberté mal comprise, des obligations morales ne sont point reconnues et des obligations légales ne sont point imposées, alors que les unes et les autres seraient extrêmement nécessaires ; mais ce cas n'est pas le seul.

Le fait lui-même de donner l'existence à un être humain est une des actions dans le cours d'une vie humaine qui entraînent le plus de responsabilité. Prendre cette responsabilité de donner une vie qui peut être une source de tourment ou de bonheur est un crime envers l'être auquel on la donne, à moins que cet être n'ait les chances ordinaires d'une existence désirable. Et dans un pays trop peuplé ou menaçant de le devenir, mettre au monde plus qu'un petit nombre d'enfants, ce qui a pour effet de réduire le prix du travail par la concurrence, est un crime sérieux envers tous ceux qui vivent de leur travail. Les lois qui, dans un grand nombre de pays du Continent, défendent le mariage, à moins que les parties ne prouvent qu'elles peuvent entretenir une famille, n'outrepassent pas les pouvoirs légitimes de l'État ; et que ces lois soient utiles ou non (une question qui dépend principalement des circonstances et des sentiments locaux), on ne peut leur reprocher d'être des violations de liberté. Par de telles lois, l'État intervient pour empêcher un acte funeste, un acte nuisible aux autres et qui devrait être l'objet de la réprobation et de la flétrissure sociale, même quand on ne juge pas convenable d'y ajouter les châtiments légaux. Néanmoins les idées généralement reçues de liberté, qui se prêtent si aisément à des violations réelles de la liberté de l'individu pour des choses qui ne concernent que lui, repousseraient toute tentative faite pour contraindre ses inclinations, lorsqu'en les satisfaisant il condamne un ou plusieurs êtres à une vie de misère et de dépravation qui réagira de plus d'une triste façon sur tout leur entourage. Quand on compare l'étrange respect de l'espèce humaine pour la liberté avec son étrange manque de respect pour cette même liberté, on pourrait se figurer qu'un homme a le droit indispensable de nuire aux autres et n'a pas le droit de faire ce qui lui plaît et qui ne nuit à personne.

J'ai réservé pour la fin toute une série de questions sur les limites de l'intervention du gouvernement, qui, bien qu'elles se rapprochent fort du sujet de cet essai, n'en font pas partie à strictement parler. Ce sont des cas dans lesquels les raisons contre cette intervention ne portent pas sur le principe de liberté ; la question n'est plus de savoir s'il faut contraindre les actions des individus, mais s'il faut les aider : on se demande si le gouvernement devrait faire ou aider à faire quelque chose pour leur bien, au lieu de leur laisser faire cette chose individuellement ou par voie d'association volontaire.

Les objections faites à l'intervention du gouvernement, quand cette intervention n'implique pas une violation de liberté, peuvent être de trois sortes.

On peut dire d'abord que la chose à faire sera probablement mieux faite par les individus que par le gouvernement. Généralement parlant, il n'y a pas de gens plus capables de conduire une affaire ou de décider comment et par qui elle sera conduite que ceux qui y ont un intérêt personnel. Ce principe condamne l'intervention si commune autrefois de la législation ou des fonctionnaires du gouvernement dans les opérations ordinaires de l'industrie. Mais cette partie du sujet a été suffisamment développée dans des ouvrages d'économie politique et n'a point de rapports particuliers avec les principes de cet Essai.

La seconde objection tient de plus près à notre sujet. Dans un grand nombre de cas, quoique la moyenne des individus ne puisse pas faire aussi bien une chose donnée que les fonctionnaires du gouvernement, il est désirable néanmoins que cette chose soit accomplie par les individus plutôt que par le gouvernement. C'est un moyen de faire leur éducation intellectuelle, de fortifier leurs facultés actives, d'exercer leur jugement et de leur donner une connaissance familière des sujets avec lesquels on les laisse ainsi se débattre. C'est là la principale, mais non l'unique recommandation du jury (pour les cas non politiques), des institutions municipales et locales libres et populaires, de la direction des institutions industrielles et philanthropiques par des associations volontaires. Ce ne sont pas là des questions de liberté et elles ne tiennent que de loin à ce sujet, mais ce sont des questions de développement. Il ne nous appartient pas ici d'insister sur l'utilité de toutes ces choses comme partie de l'éducation nationale ; mais elles forment en fait l'éducation particulière d'un citoyen, la partie pratique de l'éducation politique d'un peuple libre. Elles tirent l'homme du cercle étroit où l'enferme son égoïsme pour lui et pour les siens ; elles l'accoutument à comprendre des intérêts collectifs, à traiter des affaires collectives, elles l'habituent à agir par des motifs publics ou semi-publics et à prendre pour mobile de sa conduite des vues qui le rapprochent des autres au lieu de l'en isoler. Sans ces mœurs et ces facultés, on ne peut ni faire ni garder une constitution libre, ainsi que le prouve trop souvent la nature transitoire de la liberté politique dans les pays où elle ne repose pas sur une base suffisante de libertés locales. La direction des affaires purement locales par les localités, et la direction des grandes entreprises industrielles par la réunion de ceux qui en fournissent volontairement les fonds, se recommandent en outre par tous les avantages que nous avons indiqués comme appartenant à l'individualité de développement et à la diversité de façons d'agir. Les opérations du gouvernement tendent à être partout les mêmes. Au contraire, grâce aux associations individuelles et volontaires, il se fait une immense et constante variété d'expériences. L'État, lui, peut être utile comme dépositaire central et distributeur actif de l'expérience résultant de nombreux essais. Sa besogne est de faire que tout expérimentateur profite des essais d'autrui, au lieu de ne tolérer que ses propres essais.

La dernière et la plus puissante raison pour restreindre l'intervention du gouvernement est le mal extrême qu'il y a à augmenter sa puissance sans nécessité. Toute fonction ajoutée à celles qu'exerce déjà le gouvernement répand davantage son influence sur les craintes et les espérances, et transforme de plus en plus la portion active et ambitieuse du public en portion dépendante du gouvernement, ou de quelque parti qui vise à devenir le gouvernement. Si les routes, les chemins de fer, les banques, les compagnies d'assurances, les grandes compagnies par actions, les universités et les établissements de bienfaisance étaient autant de branches du gouvernement ; si de plus les corporations municipales et les conseils locaux, avec toutes leurs attributions, devenaient autant de départements de l'administration centrale ; si les employés de toutes ces entreprises diverses étaient nommés et payés par le gouvernement et n'attendaient que de lui leur avancement, toute la liberté de la presse et d'une constitution populaire de la législature, n'empêcherait pas l'Angleterre ou tout autre pays de n'être libre que de nom. Et plus le mécanisme administratif serait construit d'une façon efficace et savante, plus les arrangements pour se procurer les mains et les têtes les plus capables de le faire marcher seraient ingénieux... plus le mal serait grand.

En Angleterre, on a proposé dernièrement de choisir tous les membres du service civil du gouvernement d'après un concours, afin d'obtenir pour ces emplois les personnes les plus intelligentes et les plus instruites qu'on puisse se procurer ; et on a beaucoup dit et beaucoup écrit pour et contre cette proposition. Un des arguments sur lesquels ses adversaires ont le plus appuyé, c'est que la position d'employé à vie de l'État n'offre pas une perspective suffisante d'émoluments et d'importance pour attirer les talents les plus élevés, qui trouveront toujours à mieux faire leur chemin, soit dans les professions libérales, soit au service des compagnies ou des autres corps publics. On n'aurait pas été surpris que cet argument vînt des partisans de la proposition comme une réponse à sa difficulté principale. Il est assez étrange qu'elle vienne des adversaires. Ce qu'on avance comme une objection est la soupape de sûreté du système en question. Vraiment, si le gouvernement pouvait attirer à son service tous les talents élevés du pays, une proposition tendant à amener ce résultat serait bien faite pour inspirer de l'inquiétude. Si toute cette besogne d'une société qui exige une organisation concertée, des vues larges et compréhensives, était entre les mains de l'État, et si tous les emplois du gouvernement étaient occupés par les hommes les plus capables, toute la culture d'esprit, toute l'intelligence exercée du pays (excepté la portion purement spéculative), serait concentrée en une bureaucratie nombreuse : de cette bureaucratie le reste de la communauté attendrait tout, la direction et l'impulsion pour les masses, l'avancement personnel pour les hommes intelligents et ambitieux. Être admis dans les rangs de cette bureaucratie, et une fois admis s'y élever, seraient les seuls objets d'ambition.

Sous ce régime, non-seulement le public extérieur n'est pas capable de critiquer ou de modérer le mode d'action de la bureaucratie, mais même si les accidents des institutions despotiques ou la marche naturelle des institutions populaires donnent au pays un chef ou des chefs portés aux réformes, il ne pourra s'en effectuer aucune qui soit contraire aux intérêts de la bureaucratie. Telle est la triste condition de l'empire russe, ainsi que le prouvent les récits de ceux qui ont pu l'observer. Le czar lui-même est sans pouvoir contre le corps bureaucratique ; il peut envoyer chacun de ses membres en Sibérie, mais il ne peut gouverner sans eux ni contre leur volonté. Ils peuvent mettre un veto tacite sur tous ses décrets, simplement en s'abstenant de les exécuter.

Dans des pays d'une civilisation plus avancée et d'un esprit plus insurrectionnel, le public accoutumé à attendre que l'État fasse tout pour lui ou du moins à ne rien faire de lui-même sans que l'État lui en ait non-seulement accordé la permission mais indiqué les procédés, le public, disons-nous, tient naturellement l'État pour responsable de tout ce qui lui arrive de fâcheux, et si sa patience se lasse un jour, il se soulève contre le gouvernement et fait ce qu'on appelle une révolution : sur quoi quelqu'un avec ou sans l'aveu de la nation s'empare du trône, donne ses ordres à la bureaucratie et tout marche à peu près comme devant, la bureaucratie n'étant pas changée et personne n'étant capable de prendre sa place.

Tout autre est le spectacle chez un peuple accoutumé à faire lui-même ses propres affaires. En France, une grande partie de la nation ayant servi dans l'armée où beaucoup d'hommes ont eu au moins le grade de sous-officiers, il se trouve dans toutes les insurrections populaires plusieurs personnes capables de prendre le commandement et d'improviser quelque plan d'action passable. Les Américains sont pour les affaires civiles comme les Français pour les affaires militaires. Retirez-leur leur gouvernement, et toute congrégation d'Américains pourra en organiser un sur le champ, et conduire telle ou telle affaire publique avec un degré suffisant d'intelligence, d'ordre et de décision. C'est ainsi que devrait être tout peuple libre, et un peuple capable de cela est assuré d'être libre ; il ne se laissera jamais asservir par aucun homme ou par aucun corps, parce que ceux-ci sont capables de tenir ou de manier les rênes de l'administration centrale. Aucune bureaucratie ne peut espérer de contraindre un tel peuple à faire ou à subir ce qui ne lui plaît pas. Mais là où la bureaucratie fait tout, rien de ce à quoi elle est réellement hostile ne peut être fait. La constitution de semblables pays est une organisation de l'expérience et de l'habileté pratique de la nation en un corps discipliné, destiné à gouverner le reste ; et plus cette organisation est parfaite en elle-même, mieux elle réussit à attirer à elle et à former pour elle tous les talents de la communauté, plus l'asservissement de tous, y compris les membres de la bureaucratie, est complet. Car les gouvernants sont aussi bien les esclaves de leur organisation et de leur discipline que les gouvernés sont les esclaves des gouvernants. Un mandarin chinois est aussi bien l'instrument et l'esclave du despotisme que le plus humble cultivateur. Un jésuite est dans toute la force du terme l'esclave de son ordre, quoique l'ordre lui-même existe par le pouvoir collectif et l'importance de ses membres.

Il ne faut pas oublier non plus que l'absorption de tous les talents élevés du pays par le corps gouvernant est fatale tôt ou tard à l'activité et au progrès intellectuel de ce corps lui-même. Lié comme il l'est en toutes ses parties, suivant comme il le fait un système qui, ainsi que tous les systèmes, procède presque toujours d'après des règles fixes, le corps officiel est constamment tenté de s'endormir dans une indolente routine ; ou bien s'il sort quelquefois de cet éternel cercle, il se passionnera pour quelque idée à peine ébauchée qui aura plu à un des membres importants du corps ; et pour que ces tendances qui se touchent de près (bien qu'elles semblent opposées) puissent être tenues en échec, pour que tous les talents que renferme le corps se maintiennent à une certaine hauteur, il faut que ce corps soit exposé à une critique extérieure, vigilante et habile. C'est pourquoi il est indispensable que des talents puissent se former en dehors de l'État, avec les occasions et l'expérience nécessaires pour juger sainement les grandes affaires pratiques. Si nous voulons posséder à perpétuité un corps de fonctionnaires habiles, capable de bons services, et par-dessus tout un corps susceptible de créer le progrès et disposé à l'adopter, si nous ne voulons pas que notre bureaucratie dégénère en pédantocratie, il ne faut pas que ce corps absorbe toutes les occupations qui forment et cultivent les facultés nécessaires pour le gouvernement de l'humanité.

Dire où commencent ces maux si redoutables pour la liberté et le progrès humain, ou plutôt dire où ils commencent à l'emporter sur le bien qu'on peut attendre des forces libres de la société sous leurs chefs reconnus — assurer les avantages d'une centralisation politique et intellectuelle autant qu'on le peut, sans détourner dans les voies officielles une trop grande portion de l'activité générale — c'est une des questions les plus difficiles et les plus compliquées dans l'art du gouvernement. C'est au plus haut degré une question de détails, où l'on ne peut poser de règles absolues, où il faut tenir compte des considérations les plus nombreuses et les plus diverses. Mais je crois qu'au point de vue pratique le principe de salut, l'idéal à ne pas perdre de vue, le critérium d'après lequel on doit juger tous les arrangements proposés pour vaincre la difficulté, peut s'exprimer ainsi : la plus grande dissémination de pouvoir, compatible avec l'action utile du pouvoir ; la plus grande centralisation possible d'information, aussi répandue que possible du centre à la circonférence.

Ainsi il devrait y avoir dans l'administration municipale, comme dans les États de la Nouvelle-Angleterre, un partage très-soigneux entre des fonctionnaires différents choisis par les localités, de toutes les affaires qu'il ne vaut pas mieux laisser aux mains des personnes intéressées ; mais outre cela il devrait y avoir dans chaque département des affaires locales une surintendance centrale, formant une branche du gouvernement général. L'organe de cette surintendance concentrerait comme dans un foyer toute la variété d'information et d'expérience tirée et de la direction de cette branche des affaires publiques dans toutes les localités, et de ce qui se passe d'analogue dans les pays étrangers, et des principes généraux de la science politique. Cet organe central aurait le droit de savoir tout ce qui se fait, et son devoir spécial serait de rendre l'expérience acquise dans un endroit, utile ailleurs.

Cet organe étant au-dessus des vues étroites et des préjugés mesquins d'une localité, par sa position élevée et par l'étendue de la sphère de ses observations, son avis aurait naturellement beaucoup d'autorité ; mais son pouvoir capital devrait, selon moi, se borner à contraindre les fonctionnaires locaux à suivre les lois établies pour leur gouverne. Pour tout ce qui n'est pas prévu par des règles générales, ces fonctionnaires devraient être livrés à leur propre jugement sous peine de responsabilité envers leurs commettants. Pour la violation des règles ils seraient responsables envers la loi, et les règles elles-mêmes seraient établies par la législature : l'autorité centrale administrative ne ferait que veiller à leur exécution : et si l'exécution n'était pas ce qu'elle doit être, l'autorité en appellerait suivant la nature du cas, ou au tribunal pour imposer la loi, ou aux corps de commettants pour casser les fonctionnaires qui n'auraient pas exécuté cette loi suivant son esprit. Telle est, dans son ensemble, la surveillance centrale que le bureau de la loi des pauvres est destiné a exercer sur les administrateurs de la taxe des pauvres dans tout le pays.

Quelque usurpation de pouvoir qu'ait commise ce bureau, cela était juste et nécessaire dans ce cas particulier, pour déraciner des abus invétérés dans des matières qui intéressent profondément non-seulement les localités mais toute la communauté. En effet, nulle localité n'a moralement le droit de se transformer par sa mauvaise gestion en une pépinière de misères, qui se répandent nécessairement dans les autres localités et détériorent la condition morale et physique de toute la communauté ouvrière. Les pouvoirs de coaction administrative et de législation subordonnée que possède le bureau de la loi des pauvres (mais qu'il n'exerce que très-faiblement à cause de l'état de l'opinion sur ce sujet), quoique parfaitement justes dans un cas d'intérêt national de premier ordre, seraient totalement déplacés s'il s'agissait de la surveillance d'intérêts purement locaux. Mais un organe central d'information et d'instruction pour toutes les localités serait également précieux dans tous les départements de l'administration.

Un gouvernement ne peut avoir trop de cette sorte d'activité qui n'arrête pas, mais qui aide et qui stimule les exertions et le développement individuel. Où commence le mal, c'est lorsqu'au lieu d'éveiller l'activité et les forces des individus et des êtres collectifs, le gouvernement substitue sa propre activité à la leur ; lorsqu'au lieu de les instruire, de les conseiller, et a l'occasion de les dénoncer aux tribunaux, il les soumet, les enchaîne au travail ou leur commande de s'effacer et fait leur besogne à leur place. La valeur d'un État à la longue, c'est la valeur des individus qui le composent ; et un État qui préfère à l'expansion et à l'élévation intellectuelle des individus un semblant d'habileté administrative dans le détail des affaires ; un État qui rapetisse les hommes, afin qu'ils puissent être entre ses mains les instruments dociles de ses projets (même bienfaisants), s'apercevra qu'on ne peut faire de grandes choses avec de petits hommes, et que la perfection de mécanisme à laquelle il a tout sacrifié finira par ne lui servir de rien, faute du pouvoir vital qu'il lui a plu de proscrire pour faciliter le jeu de la machine.

FIN.

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